Le mandat de la SFIEO comprend la gestion des contrats d’achat d’électricité conclus avec des producteurs privés d’électricité (« PPE ») de l’ancienne Ontario Hydro. À titre de continuité juridique de l’ancienne Ontario Hydro, la SFIEO est devenue la contrepartie à ces contrats.
Un grand nombre des CAÉ se servaient du tarif direct au consommateur (« TDC ») de Ontario Hydro comme indice des prix.
Des TDC distincts ont été établis par l’ancienne société Ontario Hydro pour les clients branchés à 230 kV, 115 kV et moins de 115 kV. Les TDC de Ontario Hydro pour 230 kV et 115 kV, à partir de 1988 jusqu’au 1er mai 2002, date de l’ouverture du marché, sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDC 115 kV | 3,4108 | 3,6341 | 3,8489 | 4,2042 | 4,6864 | 5,0761 | 5,0761 | 5,0369 |
TDC 230 kV | 3,3766 | 3,5971 | 3,8078 | 4,1659 | 4,6398 | 5,0241 | 5,0241 | 4,9848 |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 kVDCR | 5,0369 | 5,0369 | 5,0369 | 5,0369 | 5,0369 | 5,4454 | 5,7369 |
230 kV DCR | 4,9848 | 4,9848 | 4,9848 | 4,9848 | 4,9848 | 5,3933 | 5,6848 |
Puisque le TDC de l’ancienne société Ontario Hydro a pris fin le 1er mai 2002, lors de l’ouverture du marché de l’électricité de l’Ontario, il a été nécessaire d’établir un TDC de remplacement aux fins de l’administration des CAÉ.
Le conseil d’administration de la SFIEO a approuvé le remplacement du TDC proposé dans le document de travail daté du 24 juin 2002, devant servir d’indice des prix lors de la révision des CAÉ. On fait référence à l’indice de remplacement comme étant le nouveauTDC.
Comme le nouveauTDC définitif ne peut être calculé pour une année tant qu’on ne dispose pas des données sur le marché de l’électricité de l’année en question nécessaires pour le calcul de l’indice, un nouveauTDC provisoire est calculé au début de chaque année, un nouveau TDC intérimaire est calculé au 30 juin de chaque année et un nouveauTDC définitif est calculé après la fin de l’année lorsqu’on dispose de toutes les données nécessaires. Le calcul des nouveauxTDC est indiqué dans le document de travail.
Éléments du CTM
Comme l’explique le document de travail, le nouveauTDC est calculé à partir du coût total du marché (« CTM ») de l’électricité livrée sur une base garantie de facteur de charge de 100 % à un participant au marché de gros raccordé à une tension de 230 kV ou de 115 kV ou encore de moins de 115 kV. À l’ouverture du marché, le CTM comprenait les éléments suivants dont le total et la moyenne étaient établis sur un an :
Depuis le début de l’ouverture du marché les éléments qui composent le CTM ont été actualisés.
Le rabais de l’OPG octroyé dans le cadre de l’Entente sur l’atténuation de l’emprise du marché (« EAEM ») a été appliqué du 1er mai 2002 jusqu’au 30 avril 2003 et c’est pourquoi il fait partie du calcul du CTM. Le 1er mai 2003, et ce jusqu’au 31 mars 2005, ce rabais a été remplacé par celui, octroyé dans le cadre du plan dit « Business Protection Plan Rebate » (BPPR), après la promulgation de la Loi de 2002 sur l’établissement du prix de l’électricité, la conservation de l’électricité et l’approvisionnement en électricité.
Le mécanisme d’établissement du prix de l’électricité a changé avec l’entrée en vigueur de l’ajustement global le 1er janvier 2005. Le calcul du CTM a été actualisé pour tenir compte de cette modification. L’ajustement global tient compte de la différence entre tout revenu compensatoire et le total des paiements versés à des producteurs détenant un contrat (y compris les PPE et les producteurs sous contrat de la SIERE), au titre des contrats de réduction de la charge/aux producteurs de l’OPG réglementés (les producteurs prescrits). L’ajustement global est calculé et payé chaque mois et peut être positif ou négatif. On trouvera plus de détails sur ces rabais et sur la façon dont il en est tenu compte dans le calcul du CTM dans la note de service intitulée Calcul du CTM – l’ajustement global et le rabais relatif aux producteurs non prescrits.
La méthode d’attribution de l’ajustement global à la clientèle a été modifiée en 2011. Avant 2011, l’ajustement global était réparti parmi l’ensemble des consommateurs selon leur consommation d’énergie. Le Règl. de l’Ont. 398/10 a amendé le Règl. de l’Ont. 429/04 de façon à permettre d’affecter différemment l’ajustement global aux consommateurs de catégorie A et aux consommateurs de catégorie B.
À partir de 2011, le CTM est calculé de façon à inclure le montant de l’ajustement global que doivent payer tous les consommateurs d’énergie réparti proportionnellement selon la consommation d’énergie en vue de refléter la répartition de l’ajustement global exigée par la décision du juge Wilton Siegel, datée du 12 mars 2015, dans l’affaire N-R Power and Energy Corporation c. OEFC.
Les RLD ont également pris fin après le 31 mars 2018 pour tous les utilisateurs de l’électricité et, par conséquent, ont cessé d’être un élément du CTM à compter du 1er avril 2018.
Aux termes de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables (« LPOFEE »), une portion du coût de l’ajustement global qu’auraient dû payer certains consommateurs a été reportée (ce qui est défini comme le « report de la SIERE » dans la LPOFEE) à compter du 1er mai 2017, portion qui aurait été éventuellement recouvrée par l’entremise de l’ajustement pour l’énergie propre (« AEP »), tel que prévu et défini dans la LOPFEE. Le report de la SIERE et l’AEP sont abrogés par la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l'électricité (« LRGSE ») à compter du 1er novembre 2019.
Dans le cas des producteurs privés d’électricité dont les contrats d’achat d’électricité prévoient des hausses de tarifs basées sur le nouveauTDC, le montant total annuel des reports de la SIERE de chaque année est inclus et ajouté par la SFIEO dans le calcul du CTM durant la période entre le 1er mai 2017 et le 31 octobre 2019.
Les modifications apportées à la Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité par la LRGSE pour fournir une aide financière à certains consommateurs n’affectent pas le calcul du CTM.
Une source de données améliorée pour les frais de service du marché de gros
La source de données pour les chiffres de la hausse mensuelle utilisés dans le calcul du CTM a aussi été améliorée, donnant lieu à un léger changement aux montants du nouveauTDC pour 2002 et 2003 qui avaient été préalablement publiés.
Depuis l’ouverture du marché et jusqu’en mai 2003, les frais de la hausse mensuelle n’étaient indiqués que dans l’article 1.6 du rapport mensuel de la SIERE et ce chiffre a été utilisé dans le calcul du CTM. Après mai 2003, dans son sommaire mensuel du marché, la SIERE a commencé à publier d’autres frais de la hausse mensuelle dans le tableau récapitulatif intitulé « Summary of Wholesale Market Electricity Charges in Ontario’s Competitive Market Place » (sommaire des frais de service du marché de gros dans le marché concurrentiel de l’Ontario), qui se trouve actuellement dans l’article 8 du rapport. Les représentants de la SIERE ont fait savoir que les chiffres de la hausse mensuelle figurant à l’article 8 comprennent des frais et des rabais divers en plus des frais figurant à l’article 1.6. Ces frais et rabais divers s’appliquant directement aux clients branchés, il a été décidé que le calcul du CTM serait actualisé en y incorporant le chiffre de la hausse mensuelle de l’article 8 afin d’être compatible avec le document de travail. On trouvera plus de détails sur le changement apporté à la source de données pour la hausse mensuelle et l’incidence du nouveauTDC (115 kV et 230 kV) pour les années 2002 et 2003 dans la note de service intitulée Amélioration au calcul du nouveauTDC de 2002 et 2003.
Le nouveauTDC
Le nouveauTDC pour 115 kV et 230 kV en cents/kWh se présente comme suit :
115 kV | 230 kV | Documents à l’appui | |
---|---|---|---|
Définitif 2002 | 5,8678 | 5,8272 | Amélioration au calcul du nouveauTDC de 2002 et 2003, septembre 2005 (PDF) |
Définitif 2003 | 5,9828 | 5,9597 | |
Définitif 2004 | 6,0848 | 6,0790 | Calcul du nouveauTDC définitif de 2004, 7 septembre 2005 (PDF) |
Définitif 2005 | 6,4410 | 6,4410 | Calcul du nouveauTDC définitif de 2005, 20 avril 2006 (PDF) |
Définitif 2006 | 6,6377 | 6,6377 |
Calculs du
nouveauTDC définitif de 2006 et du
nouveauTDC intérimaire de 2007,
|
Définitif 2007 | 6,8616 | 6,8616 | Calculs du nouveauTDC définitif de 2007, 10 juillet 2008 (PDF) |
Définitif 2008 | 6,8616 | 6,8616 | Calculs du nouveauTDC définitif de 2008, 12 juin 2009 (PDF) |
Définitif 2009 | 7,1725 | 7,1725 | Calculs du nouveauTDC définitif de 2009, 3 août 2010 (PDF) |
Définitif 2010 | 7,6383 | 7,6383 | Calculs du nouveauTDC définitif de 2010, 11 août 2011 (PDF) |
Définitif 2011 | 8,1888 | 8,1888 |
Calculs du nouveauTDC définitif de 2011 à 2015, 15 mars 2017 (PDF) |
Définitif 2012 | 8,4654 | 8,4654 | |
Définitif 2013 | 9,0230 | 9,0230 | |
Définitif 2014 | 9,5766 | 9,5766 | |
Définitif 2015 | 10,3755 | 10,3755 | |
Définitif 2016 | 11,1587 | 11,1587 | Calculs du nouveauTDC définitif de 2016, le 1er août 2017 (PDF) |
Définitif 2017 | 11,7010 | 11,7010 | Calculs du nouveauTDC définitif de 2017, 25 juillet 2018 (PDF) |
Définitif 2018 | 11,8008 | 11,8008 | Calculs du nouveauTDC définitif de 2018, 24 août juillet 2018 (PDF) |
Définitif 2019 | 11,8008 | 11,8008 | Calculs du nouveauTDC définitif de 2019, 28 août 2020 (PDF) |
Définitif 2020 | 12,0131 | 12,0131 | Calculs du nouveauTDC définitif de 2020, 25 août 2021 (PDF) |
Définitif 2021 | 12,3342 | 12,3342 | Calculs du nouveauTDC définitif de 2021, 14 septembre 2022 (PDF) |
Définitif 2022 | 12,5105 | 12,5105 | Calculs du nouveauTDC définitif de 2022, 16 août 2023 (PDF) |
Deuxième intérimaire 2023 | 12,5817 | 12,5817 | Calculs du nouveauTDC deuxième intérimaire (2023) et provisoire (2024) 19 février 2024 (PDF) |
Provisoire 2024 | 12,5817 | 12,5817 |
Pour plus de renseignements sur le calcul du nouveauTDC, veuillez communiquer avec : investor@oefc.on.ca.